Les centres Actia experts en évaluation sensorielle, qui avaient participé à la rédaction du guide des bonnes pratiques de l’évaluation sensorielle, se sont associés pour rédiger ces lignes directrices sur les conditions spécifiques à mettre en oeuvre pour assurer une activité d’évaluation sensorielle dans le contexte actuel de pandémie Covid-19.
Ces dispositions restent transitoires et seront amenées à évoluer au fur et à mesure que les restrictions seront levées ou renforcées.
Ces lignes directrices concernent les tests réalisés en laboratoire. Les méthodologies mises en oeuvre habituellement restent inchangées mais des précautions supplémentaires doivent être prises, en conformité avec les recommandations et exigences réglementaires.
Au terme d’une démarche supervisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), avec le soutien de l’ANSES, deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire ont ainsi été créées, par une note d’information des ministères de la santé, de l’économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020.
EDIT 04 mai 2020 : ajout d’une circulaire interministérielle sur les équivalence de normes pour les masques.
EDIT 28 avril 2020 : ajout d’une note de la DIRRECTE.
EDIT 08 mai 2020 : ajout d’un point presse du gouvernement sur l’approvisionnement en masques.
Les masques filtrants individuels à usage des professionnels en contact avec le public.
L’usage de ces masques filtrants est destiné aux populations amenées à recevoir du public dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ils ont des propriétés de filtrage sur les particules émises de trois microns compatibles avec cette utilisation.
Les masques filtrants de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe (sans contact avec le public)
Ces masques filtrants sont destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre professionnel. Ce masque pourra être porté par l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, service) ou en présence d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent. Leurs propriétés de filtrations sur les particules émises de 3 microns apportent un complément de protection aux gestes barrières.
L’utilisation de ces masques s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières.
Un appel à propositions a été lancé par la Direction générale des entreprises du ministère de l’Economie et des Finances, en lien avec le comité stratégique de filière Mode et Luxe du Conseil national de l’industrie, les pôles de compétitivité Euramaterials et Techtera, l’Union des industries textiles (UIT), l’Union française mode et habillement (UFIMH) et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, à destination d’entreprises prêtes à proposer des solutions pour augmenter la capacité de production nationale. Cet appel à propositions a été accompagné d’un cahier des charges élaboré par la Direction Générale de l’Armement (DGA) du ministère des Armées.
Plusieurs centaines d’entreprises et groupements d’entreprises ont d’ores et déjà proposé des solutions alternatives. Ces propositions ont fait l’objet de tests de filtration et de perméabilité conduits par la DGA.
La plateforme du CSF (www.csfmodeluxe-masques.com), au travers de son groupement de professionnels, offre un lieu d’échanges sur les matériaux et un espace de mise en relation entre les fabricants de matière et les confectionneurs. Elle permet aussi des échanges sur les bonnes pratiques en matière de fabrication de masques alternatifs à usage non sanitaire. Les fabricants sont encouragés à s’y inscrire et à y saisir et tenir à jour notamment les informations relatives à leurs contacts et leurs capacités de production.
Accéder au tableau des producteurs et aux résultats des tests
Pour un approvisionnement en masques de ce type en quantité supérieure en 5 000 pièces, il convient de s’inscrire sur www.stopcovid19.fr, plateforme B2B, exclusivement destinée aux professionnels qui permet à des fabricants et distributeurs de produits et de matériels de protection, ainsi qu’à leurs prestataires de services et sous-traitants, de commercialiser leur offre auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, centres de soins, pharmacies, etc.), des maisons de retraites ou EHPAD, et de toutes les entreprises ayant besoin de protéger leur personnel dans la lutte contre le Covid-19.
Le 2 juin 2020, AQUIMER a organisé un Rendez-Vous AQUIMER sur la prise en compte du risque COVID19 dans la démarche de prévention des risques santé sécurité en entreprise.
Ce rendez-vous a été assuré par Julie Mancini, chargée de mission.
Dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, particulièrement dans la perspective d’une phase de « déconfinement », particuliers et professionnels s’interrogent sur les mesures à mettre en œuvre aux fins de limiter la propagation du virus et d’assurer en toute sécurité la reprise de l’activité, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les données personnelles, notamment de santé, peuvent être utilisées. La CNIL rappelle certains principes.
La CNIL reçoit de nombreuses sollicitations de la part des professionnels et des particuliers sur les possibilités de collecter, en dehors de toute prise en charge médicale, des données concernant des employés, agents ou visiteurs afin de déterminer si des personnes présentent des symptômes du COVID-19, ou des données relatives à des déplacements et évènements pouvant relever de la sphère privée.
L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
L’obligation de sécurité des employeurs
Les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés/agents conformément au Code du travail et aux textes régissant la fonction publique (particulièrement les articles L. 4121-1 et R. 4422-1 du Code du travail ou le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié).
À ce titre, il leur appartient de mettre en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation du travail et des moyens adaptés aux conditions de travail.
La CNIL invite à cet égard les employeurs à consulter régulièrement les informations mises en ligne par le ministère du Travail (direction générale du travail – DGT), afin de connaître leurs obligations en cette période de crise. Les employeurs ont en effet, conformément au RGPD, le droit de traiter des données personnelles lorsqu’elles sont strictement nécessaires au respect de leurs obligations légales.
Dans ce contexte, l’employeur est notamment légitime :
à rappeler à ses employés, travaillant au contact d’autres personnes, leur obligation d’effectuer des remontées individuelles d’information en cas de contamination ou suspicion de contamination, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes, aux seules fins de lui permettre d’adapter les conditions de travail ;
à faciliter leur transmission par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés et sécurisés ;
à favoriser les modes de travail à distance et encourager le recours à la médecine du travail.
L’obligation de sécurité des employés/agents
Pour sa part, chaque employé/agent doit veiller à préserver sa propre santé/sécurité mais également celles des personnes avec qui il pourrait être en contact à l’occasion de son activité professionnelle (article L.4122-1 du Code du travail).
En temps normal lorsqu’un employé est malade, il ne doit communiquer à son employeur que l’éventuel arrêt de maladie dont il pourrait bénéficier, sans qu’aucune autre précision sur son état de santé ou la nature de la pathologie ne soit transmise. Cependant, dans un contexte de pandémie telle que celle du COVID-19, un employé qui travaille au contact d’autres personnes (collègues et public) doit, à chaque fois qu’il a pu exposer une partie de ses collègues au virus, informer son employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination au virus.
En revanche, un employé qui serait par exemple placé en télétravail ou qui travaillerait de manière isolée sans contact avec ses collègues ou du public n’a pas à faire remonter cette information à son employeur. En effet, en l’absence de mise en danger d’autres personnes, les évènements en lien avec une éventuelle exposition, particulièrement un arrêt de travail qui en découlerait, devront être traités conformément à la procédure normale des arrêts de travail.
Le traitement par les employeurs de ces signalements
Les employeurs ne sauraient ainsi traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de leurs obligations légales et conventionnelles, c’est-à-dire nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels.
C’est pourquoi seuls peuvent être traités par l’employeur les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspecter de l’être ainsi que les mesures organisationnelles prises.
En cas de besoin, l’employeur sera en mesure de communiquer aux autorités sanitaires qui en ont la compétence, les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée. En tout état de cause, l’identité de la personne susceptible d’être infectée ne doit pas être communiquée aux autres employés.
RAPPEL SUR LES TRAITEMENTS DE DONNÉES RELATIVES À LA SANTÉ ET LE CHAMP D’APPLICATION DU RGPD
S’il appartient à chacun de mettre en oeuvre des mesures adaptées à la situation telles que la limitation des déplacements et des réunions ou encore le respect des mesures d’hygiène et des « gestes barrières », les employeurs ne sauraient prendre de mesures susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus aux fins de protéger les employés et le public. Ce principe est également rappelé par l’article L. 1121-1 du Code du travail qui dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
En raison du caractère sensible qu’elles revêtent, les données relatives à l’état de santé d’une personne font en effet l’objet d’une protection juridique toute particulière : elles sont en principe interdites de traitement.
Pour pouvoir être traitées, leur utilisation doit nécessairement s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par le RGPD, garantissant ainsi l’équilibre entre la volonté d’assurer la sécurité des personnes, et le respect de leurs droits et libertés fondamentales. De plus, leur sensibilité justifie qu’elles soient traitées dans des conditions très fortes de sécurité et de confidentialité et uniquement par ceux qui sont habilités à le faire.
Les exceptions mobilisables dans le contexte du travail sont limitées et peuvent globalement relever soit de :
- la nécessité pour l’employeur de traiter ces données pour satisfaire à ses obligations en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale : c’est le cas du traitement des signalements par les employés ;
- la nécessité, pour un professionnel de santé, de traiter ces données aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation (sanitaire) de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux etc.
Pour ces raisons, les employeurs qui voudraient initier d’éventuelles démarches visant à s’assurer de l’état de santé de leurs employés doivent s’appuyer sur les services de santé au travail dont c’est la compétence et qui sont au coeur de la gestion de la crise sanitaire. Ils ne peuvent eux-mêmes mettre en place des fichiers relatifs à la température corporelle de leurs employés ou à certaines pathologies (les « comorbidités ») susceptibles de constituer des troubles aggravants en cas d’infection au COVID-19.
C’est dans cet esprit qu’une ordonnance « adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle », a été prise en Conseil des ministres le 1er avril 2020 en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, et publiée au Journal officiel le 2 avril 2020.
La CNIL rappelle par ailleurs que la règlementation sur les traitements de données ne s’applique qu’aux traitements automatisés (notamment informatiques) ou aux traitements non automatisés qui permettent de constituer des fichiers. Ainsi, la seule vérification de la température au moyen d’un thermomètre manuel (tel que par exemple de type infrarouge sans contact) à l’entrée d’un site, sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (tels que des relevés de ces températures, des remontées d’informations, etc.), ne relève pas de la règlementation en matière de protection des données.
LE POINT SUR CERTAINES PRATIQUES
Quel que soit le dispositif utilisé ou le traitement de données mis en oeuvre, la CNIL rappelle l’importance d’assurer une parfaite transparence à l’égard des personnes concernées. L’information des personnes comme le dialogue social, au-delà d’être une obligation résultant tant de la législation du travail que des textes relatifs à la protection des données, est une composante essentielle de la gestion de la crise sanitaire et participe à rassurer les personnes concernées.
La CNIL propose des exemples de mentions d’information sur son site web.
Les relevés de température à l’entrée des locaux
En l’état du droit, et sauf à ce qu’un texte en prévoit expressément la possibilité, il est interdit aux employeurs de constituer des fichiers conservant des données de températures de leurs salariés. Il leur est de même interdit de mettre en place des outils de captation automatique de température (telles que des caméras thermiques). Les prises manuelles de température à l’entrée d’un site et sans constitution d’un fichier ni remontée d’information ne sont en revanche pas soumises à la règlementation sur la protection des données personnelles. La CNIL renvoie sur ce point aux recommandations de la direction générale du travail.
Dans une démarche de prévention des contaminations visant à écarter du milieu de travail des employés qui auraient de la fièvre, certains employeurs souhaitent mettre en place un contrôle systématique de la température des employés et visiteurs à l’entrée de leurs locaux.
Bien qu’il n’appartienne pas à la CNIL d’apprécier la légalité au regard du droit social de ce qu’un employeur peut imposer à ses employés ni de ce qui relève d’une éventuelle discrimination, elle relève que l’efficacité et l’opportunité de la prise de température est contestée dans la mesure où elle n’est pas un symptôme systématique du COVID-19, ou peut témoigner d’une autre infection. Elle constate à cet égard que le Haut Conseil de la Santé Publique recommande de ne pas mettre en place un dépistage du COVID-19 par prise de température dans la population.
La CNIL rappelle que, lorsqu’elle fait l’objet d’un traitement, la température corporelle d’un individu constitue une donnée sensible relative à sa santé, justifiant qu’elle fasse l’objet d’une protection particulière.
En l’état du droit (notamment de l’article 9 du RGPD), et sauf à ce qu’un texte en prévoit expressément la possibilité, sont ainsi interdits aux employeurs :
- les relevés de températures des employés ou visiteurs dès lors qu’ils seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;
- les opérations automatisées de captation de température ou au moyen d’outils tels que des caméras thermiques.
Comme indiqué ci-dessus, la seule vérification de la température au moyen d’un thermomètre manuel (tel que par exemple de type infrarouge sans contact) à l’entrée d’un site, sans qu’aucune trace ne soit conservée, ni qu’aucune autre opération ne soit effectuée (tels que des relevés de ces températures, ou des remontées d’informations internes ou externes, etc.), ne relève pas de la règlementation en matière de protection des données. La CNIL renvoie sur ce point aux instructions données par la DGT, qui déconseille ces vérifications, lesquelles doivent être réservées à des cas particuliers.
La CNIL rappelle en tout état de cause, qu’en cas de suspicion d’infection, la personne concernée doit se mettre en rapport avec un professionnel de santé (services de santé au travail, médecin traitant, services d’urgence…), seul en mesure d’apprécier la capacité d’une personne à travailler ou de décider de sa prise en charge.
La réalisation de tests sérologiques et de questionnaires sur l’état de santé
Certains employeurs expriment le souhait, dans une logique de protection de leurs employés ou agents, de pouvoir apprécier leur exposition au virus ou leur état de santé au moment de la reprise du travail. La CNIL relève tout d’abord que selon la direction générale du travail, « les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées ».
La CNIL rappelle que seuls les personnels de santé compétents (notamment la médecine du travail) peuvent collecter, mettre en oeuvre et accéder à d’éventuels fiches ou questionnaires médicaux auprès des employés/agents contenant des données relatives à leur état de santé ou des informations relatives notamment à leur situation familiale, leurs conditions de vie ou encore, leurs éventuels déplacements.
Il en va de même pour les tests médicaux, sérologiques ou de dépistage du COVID-19 dont les résultats sont soumis au secret médical :l’employeur ne pourra recevoir que l’éventuel avis d’aptitude ou d’inaptitude à reprendre le travail émis par le professionnel de santé. Il ne pourra alors traiter que cette seule information, sans autre précision relative à l’état de santé de l’employé, d’une façon analogue au traitement des arrêts de maladie qui n’indiquent pas la pathologie dont l’employé est atteint.
Les plans de continuité de l’activité ou « PCA »
Les entreprises et administrations peuvent également être amenées à établir un « plan de continuité de l’activité » qui a pour objectif de maintenir l’activité essentielle de l’organisation en période de crise. Ce plan doit notamment prévoir toutes les mesures pour protéger la sécurité des employés, identifier les activités essentielles devant être maintenues et également les personnes nécessaires à la continuité du service. Il est alors possible de créer un fichier nominatif pour l’élaboration et la tenue du plan qui ne doit contenir que les données nécessaires à la réalisation de cet objectif.
La CNIL rappelle que l’employeur doit veiller à assurer en toute hypothèse la sécurité et la confidentialité des données qu’il traite : tel est par exemple le cas, lors de l’envoi des justificatifs de déplacement professionnel qui contiennent des données personnelles et ne doivent être communiquées qu’aux seules personnes individuellement concernées.
LES DEMANDES ET RECOMMANDATIONS DES AUTORITÉS SANITAIRES
Enfin, des données de santé peuvent être collectées par les autorités sanitaires, qualifiées pour prendre les mesures adaptées à la situation, dans les limites de leurs compétences respectives. L’évaluation et la collecte des informations relatives aux symptômes du coronavirus et des informations sur les mouvements récents de certaines personnes relèvent de la responsabilité de ces autorités publiques.
Si la situation sanitaire exige de l’ensemble des acteurs qu’ils fassent preuve d’une vigilance particulière, la CNIL invite particuliers et professionnels à suivre les recommandations des autorités sanitaires et à effectuer uniquement les collectes de données sur la santé des individus qui auraient été sollicitées par les autorités compétentes.
POUR APPROFONDIR
LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
Ce guide de bonnes pratiques en entreprises a été réalisée par le CETIM, le CEntre Technique des Industries Mécaniques. Il s’agit d’une fiche générale, la liste des bonnes pratiques ne saurait être exhaustive, et il est du devoir de chaque entreprise de l’adapter à son lieu de travail, ainsi qu’aux spécificités de son secteur professionnel.
En complément, le Ministère du Travail a publié des fiches conseils métiers et des guides pour les salariés et les employeurs, à l’adresse ci-dessous :
La Commission européenne a adopté aujourd’hui une nouvelle stratégie globale en faveur de la biodiversité afin de ramener la nature dans nos vies, ainsi qu’une stratégie «De la ferme à la table» visant à mettre en place un système alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement. Les deux stratégies se renforcent mutuellement et tissent les liens entre nature, agriculteurs, entreprises et consommateurs pour construire conjointement un avenir compétitivement durable.
Pour rappeler le contexte : le pacte vert pour l’Europe, présenté par la Commission von der Leyen le 11 décembre 2019, établit une feuille de route ambitieuse en faveur d’une économie circulaire neutre pour le climat, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources.
Ce pacte s’appuie sur un objectif ambitieux consistant à stopper l’appauvrissement de la biodiversité et à inverser ce phénomène en transformant nos systèmes alimentaires, notre utilisation des forêts, des terres, des cours d’eau et des mers, ainsi que nos systèmes énergétiques, urbains et industriels. Il souligne également l’importance de lier la lutte contre le changement climatique à la protection de la biodiversité.
Cette instruction technique de la DGAL s’applique seulement pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Elle prévoit notamment la prolongation des délais administratifs hors sécurité sanitaire des aliments. Pour les établissements disposant d’un agrément, les déclarations de modification d’urgence sont simplifiées MAIS la mise à jour complète sera demandée à la fin de l’état d’urgence sanitaire. La fiche d’informations à remplir est en annexe. La responsabilité de l’exploitant reste la même, et cette souplesse administrative ne vaut que pour une commercialisation nationale.
Les plafonds de vente hebdomadaire sont suspendus pour les GMS et les commerces de détail. Enfin, pour les transporteurs, les attestations ATP en fin de validité sont prolongées uniquement sur le territoire national.
Suite à plusieurs signalements, nous vous informons que la société KOLMI-HOPEN qui fabrique des masques est particulièrement visée par l’usurpation de sa dénomination commerciale. Elle dépose plainte de manière systématique contre ce type de faits et des enquêtes sont en cours.
Des individus se sont fait passer pour des salariés de la société à l’instar d’un certain Eric LE DUC. De même, certaines sociétés se sont faussement présentées comme distributrices de la société KOMI-HOPEN à l’instar d’ABT GROUP en proposant la vente de masques de protection au prix de deux euros par pièce.
La conséquence pour les sociétés victimes c’est le paiement d’une somme importante (plusieurs milliers d’euros) contre une fausse facture et l’absence de livraison de masques ou pire le danger de voir s’écouler des stocks périmés ou contrefaits, avec un réel risque pour la santé de l’utilisateur.
Aussi, nous vous invitons à diffuser cette information auprès de vos contacts et des entités les plus exposées, pour les sensibiliser à ces risques et dans la mesure du possible informer la DIRRECTE des actes malveillants qui n’auraient pas été portés à la connaissance des autorités.
L’info a été transmise à la DCCRF.
Cet Appel à projets a pour objectif de permettre à des entreprises, centres techniques et laboratoires de recherche situés en région Hauts-de-France de travailler ensemble sur des projets à fort degré d’innovation, portant sur les grands leviers de compétitivité de l’industrie.
Pour accéder au document cliquez sur le bouton « Télécharger le document ».
Une étude publiée samedi 7 décembre 2019 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) alerte sur la perte d’oxygène dans les océans, particulièrement près des côtes.
Si le phénomène n’est pas récent, il s’accélère : d’ici la fin du siècle, 4% de l’oxygène des océans pourrait disparaître, menaçant l’équilibre de la vie marine. Cette perte d’oxygène « constitue une menace croissante pour la pêche et certains groupes d’espèces, comme les thons, les marlins et les requins », souligne l’étude.